Répertoire d'informations publiques

L’article L 322-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que « les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire ». En outre, l’article R 322-7 du même code précise que, lorsque l’autorité administrative dispose d’un site internet, elle rend ce répertoire accessible en ligne.
La Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) considère que les dispositions de l’article L 322-6 du CRPA laissent à chaque collectivité une marge d’appréciation s’agissant des documents à répertorier, l’objectif poursuivi n'étant pas de dresser une liste complète des documents existants mais de présenter ceux qui sont susceptibles d’intéresser les administrés.