Elles sont listées à l’article R. 2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales :
- Véhicules d’intérêt général prioritaire (définis au 6.5 de l’article R. 311-1).
Il s’agit de véhicules des services de polices, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d’aide médicale urgente, affecté exclusivement à l’intervention de ces unités et du ministère de la Justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l’ordre dans les établissements pénitentiaires.
- Véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage (6.6 de l’article R. 311-1).
Il s’agit d’ambulances de transport sanitaire, de véhicules d’intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d’infrastructures électriques et gazières, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d’organes humains, d’engins de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, de véhicules d’intervention des services gestionnaires de ces voies.
- Véhicules du ministère de la défense.
- Véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées ou une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » prévues par les articles L.241-3 ou L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles.
- Véhicules de transport en commun de personnes définis par l’article R2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales.